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Juridique

L'acceptation d'une donation consentie à un mineur sous administration légale

Le 22 Février 2024
L'acceptation d'une donation consentie à un mineur sous administration légale

Depuis le 1er janvier 2016, date d'application de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, la distinction entre l'administration légale pure et simple et l'administration légale sous contrôle judiciaire a disparu. L'article 382 du Code civil indique depuis que l'administration légale appartient aux deux parents lorsque tous deux exercent l'autorité parentale, si l'un fait défaut, elle n'est détenue que par le seul parent exerçant l'autorité parentale.

Les actes d'administration peuvent être accomplis par un seul administrateur légal au nom du mineur, il est alors réputé avoir reçu de l'autre parent le pouvoir d'agir seul. Les actes de disposition nécessitent que les deux administrateurs légaux agissent conjointement. En cas de désaccord, la saisine du juge des tutelles sera indispensable, il donnera ou non son accord à l'acte projeté. En présence d'un administrateur unique, ce dernier peut accomplir seul ces actes. Une liste limitative des actes nécessitant la saisine du juge des tutelles se trouvent à l'article 387-1 du Code civil, complété par l'article 387-2 énonçant les actes ne pouvant pas être réalisés même avec l'accord du juge.

 

Concernant l'acceptation de la donation par les parents du mineur, il convient de déterminer la nature de la donation et de l'acceptation qui en découle :

L'acceptation d'une donation non assortie de charges constitue un acte d'administration pouvant donc être accompli par un seul administrateur légal ; L'acceptation d'une libéralité avec charges constitue un acte de disposition, nécessitant l'accord des deux parents.

La charge doit être de nature à réduire voire anéantir le caractère gratuit de la libéralité, comme par exemple, la prise en charge d'un prêt par le donataire ou l'obligation de verser un capital ou une rente viagère au donateur ou à un tiers. Sont des actes d'administration la donation comportant une réserve d'usufruit avec usufruit successif, une clause d'inaliénabilité, un droit de retour conventionnel ou une clause d'exclusion de communauté. Une donation de droits sociaux à un mineur, dont la société doit rembourser plusieurs prêts n'est pas une donation avec charges, car le passif est de la responsabilité de la personne morale et non des donataires.

Les donations avec charges sont à distinguer des donations avec charges graduelles ou résiduelles, qui n'ont qu'une incidence sur la disponibilité du bien donné. La donation avec charge résiduelle peut donc constituer un acte d'administration, lorsqu'elle a été consentie en avancement de part successorale à l'enfant, qui sera héritier réservataire du donateur, le donataire conservant la faculté d'aliéner à titre onéreux ou à titre gratuit le bien donné. Si la donation a été consentie hors part successorale, le donataire ne pourra aliéner le bien que par donation entre vifs, dans ce cas, l'acceptation de la donation est un acte de disposition.

La donation comportant une charge graduelle oblige à conserver et transmettre le bien donné à un second gratifié, son acceptation constitue un acte de disposition (article 1048 CC). L'héritier peut demander le cantonnement de la charge à la quotité disponible lors du décès du donateur, qui aura pour effet de transformer la donation graduelle en donation simple, mais cela ne permettra pas à l'acceptation de devenir un acte d'administration. Le cantonnement ne pourra se faire qu'au décès du donateur et ne permet pas d'aliéner le bien donné de son vivant. Le donataire peut envisager d'accepter que la charge grève sa réserve dans la donation ou postérieurement, sous réserve de respecter les conditions de la renonciation anticipée à l'action en réduction, mais cela ne peut bénéficier qu'aux enfants nés ou à naître du premier gratifié. Cela constitue alors un pacte sur succession future, de fait, les parents ne pourront accepter qu'avec l'accord du juge puisqu'il s'agit ici d'une renonciation à un droit.

 

Dans l'hypothèse d'une donation-partage, plusieurs cas possibles sont à envisager :

- L'acte de donation-partage classique : Il comporte à la fois une donation et un partage, qui est un acte de disposition. Faite sous l'autorité du disposant au profit des donataires copartagés, il pourrait être envisager que son acceptation pour le compte du mineur constitue un acte d'administration, sauf si elle est assortie de charges.

- La donation-partage cumulative : L'acte est bien un acte de disposition pouvant être accompli par l'administrateur légal survivant. Mais le partage amiable ne figure pas dans la liste des actes imposant l'autorisation du juge, ce qui est assez contestable. Néanmoins, l'autorisation du juge doit être demandée lorsque les biens de la succession de l'ascendant prédécédé comprend des valeurs mobilières et instruments financiers. Ce type de patrimoine engage celui du mineur pour le présent et l'avenir par une modification potentiellement importante.

- L'incorporation d'une donation antérieure à la donation-partage : si l'incorporation ne s'accompagne pas d'un changement d'attributaire alors il s'agit d'une novation constitutive d'un acte de disposition. Si l'incorporation s'accompagne d'un changement d'attributaire alors il s'agit d'une révocation conventionnelle de la donation, qui peut entraîner une renonciation à un droit pour le mineur, de fait, l'administrateur légal devra être autorisé par le juge.

 

Dans les faits, les pouvoirs du ou des administrateurs légaux se trouvent limités car il peut exister une opposition d'intérêts. L'administrateur légal, ayant la qualité de donateur, ne peut accepter la donation pour le compte de son enfant mineur. Un seul parent, non donateur, devra alors accepter seul la donation pour le compte de l'enfant. S'il s'agit de bien commun ou de droits indivis, une "acceptation croisée" devra être envisagée, chaque parent devra accepter la libéralité pour la part donnée par l'autre parent.

 

S'il est administrateur légal unique, il devra solliciter du juge la nomination d'un administrateur ad hoc pour accepter la donation qu'il consent au mineur, en raison de l'opposition d'intérêts existante entre eux, il en sera de même si la donation est consentie avec charge.

Le recours au juge pourra également intervenir dans certaines situations : le refus d'un parent de donner son consentement à un acte de disposition, sa saisine de son propre chef, s'il estime que la réalisation d'un acte le nécessite,  des proches du mineur saisissant le juge s'ils ont connaissance d'actes compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou susceptibles de porter un préjudice grave au mineur (art.387-3 CC), la saisine par le tiers administrateur, si ce dernier se trouve en opposition d'intérêts avec le mineur, ou si l'un des administrateurs légaux ne souhaite pas que le second ait connaissance de l'acte (en cas de couples divorcés ou séparés par exemple).

 

Concernant les acceptations de donation, l'article 935 du Code civil permet aux parents ou à d'autres ascendants d'un enfant mineur non émancipé d'accepter une donation pour son compte, même du vivant des père et mère. Il favorise ainsi la transmission à des enfants mineurs en simplifiant le mécanisme de l'acceptation. Mais cet article aurait dû évoluer avec les dernières réformes. En effet, il entre en contradiction avec l'article 383 du Code civil qui permet la nomination d'un administrateur ad hoc, et le renvoi mentionné vers l'article 463 est désormais obsolète depuis le 1er janvier 2009.

D'autre part, en l'absence de précisions textuelles et jurisprudentielles, rien n'indique qu'un parent privé de son autorité parentale ne pourrait pas accepter une libéralité pour le compte de son enfant mineur, même si au regard de la situation, la prudence est de mise et il serait opportun d'écarter le parent.

Une partie de la doctrine considère, au vu des incohérences présentées par la cohabitation des différents textes, que l'article 935 du Code civil ne doit être réservé qu'à l'enfant placé sous tutelle. Mais cette acceptation ne vaudrait que pour une donation non assortie de charges, même lui profitant. Dans la mesure où l'acceptation demande l'intervention de deux administrateurs légaux, il conviendrait que deux ascendants interviennent alors à l'acte.

La doctrine souhaiterait une évolution des textes pour une meilleure harmonisation.

 

 



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