Baisse des tarifs réglementés des notaires
Publication de l’arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des notaires.
L’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires avait profondément remanié le tarif de la profession avec notamment la disparition des unités de valeurs, les fameuses UV, et une remise en question drastique de la politique des remises accordables.
Ce tarif, entré en vigueur le 1er mai 2016, était programmé pour une période transitoire de deux ans soit jusqu’au 28 février 2018. A la suite de son renouvellement, la prochaine échéance était donc fixée au 29 février 2020. Peu ou pas d’informations n’avaient circulé sur le sujet jusqu’à la publication au journal officiel du 1er mars 2020.
Contrairement à l’arrêté de 2016, il ne s’agit pas là d’une réforme mais d’un réajustement, à la baisse, de l’ensemble des tarifs fixes et proportionnels.
On notera, entre autres, la modification du tarif concernant les mainlevées qui de proportionnel devient fixe. Les remises sont également impactées puisque les « petites remises » voient leur taux maximum évolué de 10 à 20 % et le seuil de déclenchement possible de 150.000,00 € à 100.000,00 €. Les « grosses remises », elles, restent inchangées avec un taux de 40 % au-delà d’une assiette de dix millions d’euros. En revanche, l’article 118 de l’arrêté modifie l’article A.444-174 du Code de commerce en insérant un nouvel alinéa prévoyant qu’une remise pourra être convenu entre le professionnel et son client pour la part d’émoluments excédant le seuil d’émoluments de 200000 €. Les émoluments pris en compte pour la détermination de ce seuil sont ceux qui résultent de l’application du tarif, après application, le cas échéant, des remises 20 ou 40%. Cette possibilité ne sera pas ouverte à toutes les prestations et seront essentiellement concernés les actes susceptibles de bénéficier des remises à 40 % et une partie des prestations portant sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie « actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique » du tableau 5.
Sont également visées les prestations portant sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ainsi que les actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels. Il conviendra néanmoins d’attendre les commentaires et l’analyse du texte que ne manquera pas d’en faire le Conseil supérieur du notariat, y compris en ce qui concerne la problématique des cotisations professionnelles.
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