Loi relative à l’adoption
La loi n°2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, publiée au Journal officiel du 22 février 2022, ouvre l'adoption aux couples non mariés, réduit la durée de vie commune du couple adoptant à un an, abaisse l'âge minimum de l’adoptant à 26 ans, valorise l'adoption simple, renforce le statut des pupilles de l’État et assouplit le recours au congé d'adoption. Elle suit trois objectifs principaux : rendre plus d'enfants adoptables, garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches pour les parents adoptants. A cet effet, elle redéfinit l'adoption simple et l'adoption internationale, assouplit les conditions de l'adoption plénière et renforce le statut des pupilles de l’État.
Tout d’abord, la nouvelle définition de l’adoption simple (c’est-à-dire qui ne rompt pas les liens de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, contrairement à l’adoption plénière) se trouve à l'article 364 du Code civil ainsi modifié : « l'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine ».
L’adoption internationale est également redéfinie. L’article 370-2-1 du Code civil supprime les références à la nationalité de l’enfant ou à celle des adoptants et qualifie l’adoption d’internationale : « 1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ; 2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants. »
La loi précise à ce sujet que l’adoption d’un mineur résidant habituellement à l’étranger nécessite, pour les bénéficiaires de l’agrément, d’être accompagnés par un organisme autorisé ou par l’Agence française de l’adoption.
Ensuite, concernant l’adoption plénière, la loi assouplit les conditions, notamment par :
- l’ouverture du droit d’adopter aux couples non mariés : les concubins ou les couples unis par un PACS peuvent dorénavant être adoptants (auparavant, seuls les couples mariés et les célibataires le pouvaient),
- la diminution de la durée de communauté de vie requise pour adopter, qui passe de deux à un an,
- l’abaissement de l’âge minimal de l’adoptant, qui passe de 28 à 26 ans.
Elle élargit :
- l’adoption aux couples de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée à l’étranger, même après une séparation ou encore pour la mère non biologique,
- l’adoption aux enfants de plus de 15 ans de façon plénière (ou 21 ans sous certaines conditions), notamment pour le conjoint du parent, et pour les pupilles de l’Etat reconnus délaissés tardivement,
- La possibilité pour le tribunal, lorsque c’est dans l’intérêt de l’enfant, de prononcer l’adoption d’un mineur de plus de 13 ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement.
Afin de simplifier les démarches des adoptants, la loi :
- met en place d'une préparation des adoptants aux enjeux de l'adoption et aux besoins des enfants adoptables. Les modalités d'accompagnement et de soutien des parents adoptants sont étoffées et renforcées,
- permet aux futurs adoptants de réaliser, pendant la période de placement de l'enfant en vue de l'adoption, les actes usuels de l'autorité parentale,
- assouplit les modalités de recours au congé adoption (congé allongé de 10 à 16 semaines par la loi de financement pour la sécurité sociale de 2021),
- précise que l’agrément est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de l’adopté.
La loi interdit néanmoins les adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe, et celles entre frères et sœurs.
Une nouvelle condition est instaurée pour la délivrance de l’agrément en vue de l'adoption : un écart d'âge maximum de 50 ans entre adoptant et adopté est requis, sauf en cas d'adoption de l'enfant du couple.
Enfin, le statut des pupilles de l’état est amélioré avec l’instauration d’un bilan médical, social et psychologique obligatoire pour l'enfant dès son entrée dans le statut de pupille, le recueil systématique du consentement du mineur âgé de plus de 13 ans en matière de changement de prénom et son information obligatoire pour toute décision prise à son égard.
La loi prévoit l'admission de tous les enfants nés en France, qui remplissent les conditions légales, dans le statut de protection des pupilles de l'État.
Elle institue un accompagnement obligatoire pour les pupilles de l'État placés en vue de l'adoption et pour les enfants nés à l'étranger pendant une période d'un an à compter de leur adoption.
Elle améliore également le fonctionnement des conseils de famille, dans leur mission d’organe chargé de la tutelle des pupilles de l'État avec le représentant de l'État dans le département.
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