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Juridique

Famille et patrimoine à l’international

Le 16 Avril 2019
Famille et patrimoine à l’international

Bruxelles est la capitale de la Belgique mais aussi celle de l’Europe. Ce n’est donc pas un hasard si le 115e Congrès des notaires est organisé en dehors du territoire national. « Famille et patrimoine à l’international, le notariat face aux enjeux de la mobilité internationale», tel est le thème cette année mais nul doute qu’au premier chef et compte-tenu de la multiplication des échanges économiques et humains, les préoccupations européennes devraient y occuper une place de choix.

C’est d’ailleurs une thématique en pleine actualité puisque viennent d’entrer en vigueur au 31 janvier 2019, les règlements U.E. N° 2016-1103 relatif aux régimes matrimoniaux et U.E. 2016-1104 relatif aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Ceux-ci concernent les couples internationaux, quelle que soit leur nationalité, nationaux d’États membres ou étrangers non citoyens de l’UE ayant leur résidence dans un État membre ou y possédant des biens.

Le premier règlement permet aux époux de choisir à tout moment (avant le mariage, lors de la célébration du mariage ou au cours du mariage) la loi de la résidence habituelle ou celle de la nationalité de l’un d’eux. Ce qu’il faut retenir pour les mariages conclus à partir du 29 janvier 2019, c’est que les époux pourront désigner une loi applicable à leur régime avant le mariage ou lors de sa célébration, ou par un changement ultérieur. Ce choix s’effectuera entre la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux à sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ou la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.

Concernant le PACS, le règlement U.E. 2016-1104 permet aux partenaires de choisir la loi de la résidence habituelle ou celle de la nationalité de l’un d’eux ou celle de l’enregistrement du partenariat pour régir les effets patrimoniaux de leur partenariat. Dans les deux premiers cas, peu importe que les intéressés aient résidé dans un État ou aient la nationalité d’un État qui soit un État membre participant ou un État non participant à la coopération renforcée ou même un État tiers, car le règlement a une vocation universelle s’agissant de la loi applicable. Par contre, il faudra qu’il s’agisse d’un État qui reconnaisse des effets patrimoniaux à l’institution du partenariat enregistré. À défaut de choix, s’appliquera la loi de création du partenariat, donc la loi de l’État de son enregistrement. Qu’il s’agisse de mariage ou de partenariat, il ne sera pas inutile de se plonger un plus profondément dans la lecture et l’analyse de ces règlements pour éviter les mauvaises surprises.

À noter également, et cette fois cela concerne spécifiquement notre voisin belge, la réforme du droit successoral et celle des régimes matrimoniaux qui sont toutes les deux entrées en vigueur le 1er septembre dernier. La première consacre la réserve héréditaire au seul profit des descendants et le principe de la réserve et du rapport des libéralités en valeur. Elle innove également en introduisant une notion originale de pacte successoral global entre les parents et leurs enfants, offrant aux ascendants la possibilité, de régler par anticipation avec leurs enfants, l’attribution et le partage de leur succession. La réforme des régimes matrimoniaux, quant à elle, organise notamment une meilleure protection du conjoint le plus faible économiquement, clarifie la distinction entre patrimoine propre et patrimoine commun, et surtout,  introduit un régime de participation aux acquêts dans le Code civil belge, à mi-chemin entre notre propre régime et le régime spécifique «franco-allemand». On est encore bien loin d’un droit de la famille « européen » mais petit à petit, des points de convergence apparaissent. Demain peut-être, un Code de la famille européen ?



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