Actualités juridiques #1
Tout suivre à l'actualité juridique est un véritable casse-tête. Le service juridique de Fichorga vous propose une séance de rattrapage en décortiquant pour vous plusieurs nouveautés qui impactent votre profession.
Le droit des contrats
Ce projet de loi vise à ratifier l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, prise sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. A ce jour, le texte a été renvoyé devant la commission mixte paritaire et la discussion en séance publique est fixée au 11 avril 2018.
Dans ce projet, trois articles du Code Civil sont modifiés ou complétés par rapport à l'ordonnance elle-même :
- Article 1119 du Code civil :
Il est ajouté au début du premier alinéa : « Les conditions générales sont un ensemble de stipulations non négociable, déterminé à l'avance par l'une des parties et destiné à s'appliquer à une multitude de personnes ou de contrats. »
- Article 1137 du Code civil :
Cet article est complété par un alinéa : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
- Article 1161 du Code Civil :
Au début du premier alinéa de l'article 1161, les mots : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat » sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ».
Outre-Mer : Relance de la politique de logement
Il s’agit d’une proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en Outre-Mer adoptée en première lecture à l'Assemblée Nationale. Elle sera en discussion au sénat le 4 avril 2018.
Les auteurs de ce texte ont constaté que "dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, les difficultés d'accès à un logement digne et décent constituent une tendance lourde" et que "l'accès aux terrains est rendu particulièrement difficile par les problèmes associés à l'indivision. De nombreux biens immobiliers sont détenus en indivisions successorales par des héritiers souvent nombreux et géographiquement éloignés les uns des autres". Ils proposent donc d'adapter ce régime et de faciliter la sortie de l'indivision successorale, notamment en
- Autorisant les indivisaires représentant la majorité des droits indivis à provoquer la vente ou le partage (art 1er)
- Précisant qu'un indivisaire opposé au projet d'acte notifié saisit le tribunal de grande instance à fin de partage judiciaire dans les conditions de droit commun (art 3) ;
- Garantissant la remise à chaque indivisaire de la part lui revenant dans les conditions de droit commun (art 4).
Dans le cadre de l’objectif de logement digne et décent, il est nécessaire de faciliter l’accès aux terrains rendu difficile par les problèmes liés à l’indivision
Ces difficultés résultent notamment de l’éloignement géographique des nombreux héritiers.
Dispositions relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la constitution et à Saint-Pierre-et -Miquelon
Pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent vendre, par l'intermédiaire d'un notaire choisi par eux, les biens immobiliers indivis situés sur le territoire desdites collectivités ou faire procéder au partage desdits biens. Cette procédure n’est pas applicable si :
- Si le local d'habitation constitue la résidence le conjoint survivant du défunt ;
- L'un des indivisaires est un mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
- L'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
- L'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil.
L’article 2 du projet de loi détermine les modalités de cette procédure.
Dispositions relatives à la Polynésie Française
Concernant l'article 831-2 1° du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise, sous l'appréciation et le contrôle du tribunal, si le demandeur à ladite attribution démontre qu'il avait sa résidence sur la propriété par une possession continue, paisible et publique depuis un délai de dix ans antérieurement à l'introduction de la demande en partage judiciaire.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été transcrit ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.
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